Article (Décret no 94-1143 du 26 décembre 1994 fixant les modalités et conditions d'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993))
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,
première partie, le titre IV est complété par un chapitre IV intitulé « Régimes spéciaux et exonérations de portée générale », qui comprend un article 313 BR bis ainsi rédigé:
« Art. 313 BR bis. - Le droit de timbre sur requête peut être acquitté:
« a) Par l'emploi de machines à timbrer;
« b) Par l'apposition de timbres mobiles;
« c) Sur la production d'états.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget. »