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Article (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)

Article (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)

Art. 7. - La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise est tenue de faire procéder tous les trois ans au contrôle, par les services désignés par le préfet, du bon état du compartiment funéraire et du fonctionnement satisfaisant de son dispositif de refroidissement selon la procédure prévue à l'annexe V du présent décret.
La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise doit également faire procéder sans délai au contrôle susvisé du compartiment funéraire après toute modification du dispositif de refroidissement ou après toute détérioration de l'appareil sous peine de se voir retirer l'agrément dans les conditions précisées à l'article 9 du présent décret.
Les demandes de contrôle périodique doivent être déposées auprès des services compétents au minimum quatre mois avant l'échéance.