Article (Décret no 94-915 du 24 octobre 1994 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Art. 2. - L'article 1er-1 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 1er-1. - Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées ci-après peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte:
« Bergerac blanc et rosé;
« Blayais blanc sec;
« Bordeaux blanc sec, rosé et clairet;
« Buzet blanc et rosé;
« Côtes de Bourg blanc sec;
« Côtes de Duras blanc et rosé;
« Côtes du Marmandais blanc et rosé;
« Entre-Deux-Mers blanc;
« Graves blanc sec;
« Graves de Vayre blanc sec;
« Jurançon sec blanc;
« Montravel blanc et rosé;
« Première Côte de Blaye blanc sec;
« Saint-Foy - Bordeaux blanc sec;
« Anjou blanc;
« Cabernet d'Anjou rosé;
« Cabernet de Saumur rosé;
« Rosé d'Anjou;
« Rosé de Loire;
« Saumur blanc;
« Touraine blanc;
« Corbières blanc et rosé;
« Minervois blanc et rosé;
« Coteaux du Languedoc blanc et rosé;
« Côteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé;
« Côtes du Rhône blanc et rosé;
« Faugères rosé;
« Saint-Chinian rosé;
« Costières de Nîmes blanc et rosé;
« Côtes de Provence blanc et rosé. »