Article (Décret no 94-968 du 2 novembre 1994 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 8-3 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, des articles 8-4, 8-5 et 8-6 ainsi rédigés:
« Art. 8-4. - L'avancement d'échelon des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 09/11/94 Page 15958 a 15959
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« Art. 8-5. - Dans la limite des contingents budgétaires d'emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la classe exceptionnelle les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint au moins le 5e échelon de la hors-classe.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. »
« Art. 8-6. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
« Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse qui avaient atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps. »