Article (Décret no 95-11 du 6 janvier 1995 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 2. - Les montants moyens budgétaires de l'indemnité sont fixés en fonction du classement des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les montants des attributions individuelles ne peuvent excéder le double des montants moyens budgétaires.