Article (Arrêté du 31 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale des concours nationaux d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ouverts en application de l'article 49-4 (1o) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 1er. - L'article 13 de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le concours d'histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux comporte:
« 1o Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant sur l'une des trois matières suivantes, tirée au sort par le jury du précédent concours:
« - droit romain privé et public;
« - histoire du droit public français, depuis les invasions germaniques jusqu'au début du xxe siècle;
« - histoire du droit civil, commercial et pénal français depuis les invasions germaniques jusqu'au début du xxe siècle;
« 2o Pour l'admission:
« a) Une leçon, après une préparation libre, portant, au choix du candidat, exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes:
« - une des deux matières n'ayant pas été tirées au sort pour la première leçon;
« - histoire du droit canonique, des origines jusqu'au début du xxe siècle; « - histoire de la pensée politique, de l'Antiquité jusqu'au début du xxe siècle;
« - histoire économique de l'Antiquité jusqu'au début du xxe siècle;
« b) Une leçon, après une préparation en loge, consistant en un commentaire de texte ou de document et portant sur l'une des trois matières prévues pour la première leçon qui n'aura fait l'objet ni du tirage au sort mentionné au 1o ci-dessus ni du choix mentionné au a du 2o ci-dessus. Le choix du candidat sera exprimé lors de son inscription au concours. »