Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)
2.2. Remise en cause après délivrance du titre
La loi prévoit trois cas où le regroupement familial peut être remis en cause après la remise du titre de séjour des membres de famille.
Dans les deux derniers cas, ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à des titres de séjour délivrés après l'entrée en vigueur de la loi (art. 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).
a) Rupture de la vie commune.
L'article 29-IV, premier alinéa, dispose qu'en pareil cas le titre de séjour remis au conjoint « peut, pendant l'année qui suit sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ».
Pour la définition de la vie commune et pour le cas du décès, il convient de se reporter au paragraphe ci-dessus intitulé « Vérification ».
Pour le retrait, le préfet se fondera, sans diligenter systématiquement des enquêtes, sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance, et qui, dans ce cas, auront été vérifiées.
Pour le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet demandera, lors de l'instruction du dossier de demande du premier renouvellement, les justificatifs du lien matrimonial.
b) Polygamie.
Cas du demandeur.
Selon les termes de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et conformément à l'article 5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié précité, s'il apparaît qu'un étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial plus d'un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, le titre de séjour dont il dispose doit lui être retiré.
Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite d'un décès, ou d'une procédure de dissolution du mariage.
Cas du conjoint bénéficiaire.
Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement familial, lui est retiré même s'il s'agit d'une carte de résident.
S'il n'est pas encore titulaire d'un titre de membre de famille, celui-ci sera refusé.
En toute hypothèse, la compétence du préfet est liée lorsque les conditions mises au retrait par la loi sont remplies.
c) Violation de la procédure.
Le législateur a voulu (art. 29-IV, 2e alinéa) garantir particulièrement la régularité de l'entrée et du séjour en France des membres de famille d'étrangers.
Aussi, lorsqu'un étranger en situation régulière a fait venir en France sa famille, définie au sens de l'article 29 de l'ordonnance, sans respecter les règles posées par cet article, le titre dont il dispose peut lui être retiré par le préfet, sauf s'il appartient aux six premières catégories de l'article 25 de ladite ordonnance.
Pour l'ensemble de ces situations, dans le cas où la compétence du préfet n'est pas liée, le retrait ne sera décidé qu'en tenant le plus grand compte des conséquences sociales et humaines de ce retrait.
Il est possible d'user, le cas échéant, de la faculté que la loi conserve au préfet de délivrer un titre d'une autre nature aux personnes faisant l'objet d'un retrait de la carte délivrée en qualité de membre de famille.
Enfin, la décision doit être précédée d'un débat contradictoire au sens de l'article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 et doit être correctement motivée en droit et en fait.