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Article (Décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi visée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article (Décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi visée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article 28


Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions,
constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins,
affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
Le solde, s'il en existe un, est réparti par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration.
Les pertes, s'il en existe, sont inscrites à un compte spécial du bilan,
pour être imputées sur les bénéfices des exercices antérieurs, s'ils sont restés en instance d'affectation ou reportés à nouveau, ou sur les bénéfices des exercices ultérieurs, et ce jusqu'à extinction.