Article (Arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)
Art. 6. - La commission électorale examine le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 5 ci-dessus, premier alinéa. Elle procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé.
Les suggestions présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission. Si la commission électorale entend inscrire un électeur dans une section autre que celle qu'il a indiquée, elle notifie à l'intéressé la section de rattachement envisagée. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai de huit jours suivant la notification. La commission statue à nouveau au vu de ces observations. Cette dernière décision est définitive.