Article (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))
Art. 3. - I. - L'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par un article 12-1 ainsi rédigé:
« Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
« Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission:
« 1o L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23;
« 2o La bourse nationale des emplois;
« 3o La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion;
« 4o La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi;
« 5o Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions;
« 6o La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
« II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
« Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. » II. - L'article 12 ter de la même loi devient l'article 12-2.