Article (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Art. 29. - Avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée au ministre chargé de l'électricité, fait part de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
Cette lettre énonce:
1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire; 2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date du décret de concession, date de publication);
3. L'intention du concessionnaire.
Dans le cas où le concessionnaire demande l'octroi d'une nouvelle concession, elle doit être accompagnée d'un dossier d'orientation contenant: 1. Les plans sommaires des ouvrages existants;
2. Une note sur la conformité des installations et de leur exploitation avec les prescriptions générales ou particulières qui leur sont applicables et sur l'état d'entretien des installations;
3. Un bilan économique d'exploitation sur les dix dernières années;
4. Un rapport faisant le bilan des effets constatés sur le milieu, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons et les éventuelles opérations de vidange, ainsi que les incidents survenus au cours de la concession; ce rapport est établi, le cas échéant, au vu des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués;
5. Le cas échéant, une note sur les modifications prévues de la consistance ou du mode d'exploitation des installations et indiquant les remèdes envisagés pour éviter le renouvellement ou l'aggravation des incidents mentionnés ci-dessus et prévenir les effets néfastes sur l'environnement;
6. Une note sur les accords en cours (usage touristique ou sportif,
convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).
Si le dossier est incomplet, le ministre chargé de l'électricité demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, le ministre peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession. Il en avise le concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.