Article (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)
Art. 8. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.