Article (Arrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 2. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.
Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture.
Elles sont affichées dans les directions affectataires six semaines avant la date du scrutin.
Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure, dans les mêmes délais,
l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.