Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de    standardisation ou de traitement du lait et des établissements de    transformation du lait et des produits à base de lait)
 Art. 2. -  L'agrément sanitaire instauré par l'article 260 du code rural est     délivré aux établissements visés à l'article 1er, conformément aux     dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les     pièces citées à l'article 4 de cet arrêté, la demande d'agrément doit     comporter:
      - les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les     produits mis sur le marché;
      - l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses     d'autocontrôle.