Article (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 17. - Il est ajouté, à l'article 133 du même décret, un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire,
déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. »