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Article (Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.)

Article (Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.)

Art. 5. - Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché national appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.
Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.
Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.