Article (Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute)
Art. 2. - Pour tout autocar immatriculé en France, le contrôle des prescriptions techniques visées à l'article 1er est effectué lors de la réception du véhicule complet ou de son châssis non carrossé prévue à l'article R. 106 du code de la route. Les pièces à fournir à cet effet sont précisées, pour le cas particulier de la réception à titre isolé, en annexe II.