Article (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et de la commission mixte)
Art. 10. - La commission nationale et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.