Article (Décret no 95-249 du 6 mars 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 4. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 37. - Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs:
« - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;
« - à l'exercice du travail à temps partiel;
« - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. »