Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 25. - L'article R. 116-28 du même code est modifié comme suit:
1o Au 2 du premier alinéa, les mots: « de cinq ans au moins » sont remplacés par les mots: « de deux ans au moins »;
2o La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée: « Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire. »