Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)
Article 30
Obligations du titulaire
Pour permettre le contrôle du respect du cahier des charges, le titulaire est tenu:
- de tenir, pour la partie de son activité relevant dudit cahier des charges, une comptabilité d'exploitation séparée distinguant l'activité de transport, d'une part, de stockage et de distribution, d'autre part;
- de tenir une comptabilité patrimoniale permettant d'isoler les biens mis à sa disposition par l'Etat;
- de fournir annuellement, six mois après la fin de chaque exercice, un compte rendu technique et financier d'exécution des opérations visées par le cahier des charges;
- de rendre compte aux représentants de l'Etat, dès qu'il en a connaissance, de tout incident grave (pollution ou autre) susceptible de mettre en cause les intérêts de tiers ou d'affecter la valeur de l'ouvrage;
- de transmettre aux représentants de l'Etat un exemplaire des études de risque, de danger, d'impact ou autres effectuées sur tout ou partie de l'ouvrage.
Le compte rendu technique décrira:
- l'activité de l'exercice écoulé;
- l'évolution générale de l'état des ouvrages et installations exploitées;
- l'évolution des effectifs mobilisés par l'exploitation;
- les travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation effectués; - les perspectives d'activité et de travaux pour le ou les exercices à venir.
Le compte rendu financier décrira les conditions économiques générales de l'année d'exploitation. Il comportera le bilan et les comptes de résultat de l'exercice écoulé. Il précisera en outre:
- en recettes: le détail des recettes de l'exploitation et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur;
- en dépenses: le détail par nature de dépenses (personnel, fonctionnement, exploitation, entretien, réparation) et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur;
- le financement des immobilisations;
- une analyse du montant non amorti des dépenses effectuées par le titulaire susceptibles de donner lieu à indemnisation à son profit en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, conformément à l'article 40-1 du présent cahier des charges.