Article (Arrêté du 7 février 1995 relatif à l'organisation de la direction de la qualité)
Art. 1er. - Le directeur de la qualité est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut en outre disposer d'adjoints spécialisés, de conseillers militaires des armées, de chargés de mission et d'un représentant permanent auprès de chacune des directions de la délégation générale pour l'armement.
Les conseillers militaires des armées assistent en particulier le directeur dans les relations avec les états-majors et dans la gestion du personnel militaire des armées affecté à la direction.