Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Art. 12. - Les opérateurs font part à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques des éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la présente réglementation.