Article (Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991)
2.2.2. Dessaisissement des juridictions françaises (art. 3 à 6)
Les dispositions du chapitre II de la loi organisent le régime du dessaisissement des juridictions nationales dans le respect du principe de primauté du tribunal international, celui-ci pouvant à tout stade de la procédure demander aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. L'économie générale de ces dispositions repose sur la compétence exclusive conférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour ordonner le dessaisissement, étant précisé que les demandes de la juridiction internationale transitent par le ministère de la justice.
L'article 3 énumère les pièces à produire et les délais de procédure à respecter en cas de demande de dessaisissement.
L'article 4 indique l'étendue des pouvoirs de la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de l'examen de la demande. Cette juridiction, saisie par requête de son procureur général, doit vérifier si les faits objets de la demande de dessaisissement de la juridiction française d'instruction ou de jugement entrent dans le champ d'application de la loi et s'il n'y a pas d'erreur évidente.
Sa décision doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la requête. L'article 5 précise qu'en cas de dessaisissement, la transmission du dossier de la procédure au tribunal international est effectuée par l'intermédiaire du ministère de la justice. Il règle par ailleurs la situation dans laquelle la demande de dessaisissement est accompagnée d'une demande de remise,
lorsque la personne faisant l'objet de la procédure suivie devant la juridiction nationale est détenue dans le cadre de cette procédure.
Dans une telle hypothèse, la décision de dessaisissement prise par la Cour de cassation vaudra également décision de remise de l'intéressé au tribunal international, sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure prévue par les articles 10 à 13 de la loi (cf. infra point 2.3.2). Jusqu'à la remise effective de l'intéressé, qui doit intervenir dans le délai d'un mois prévu par le second alinéa de l'article 15 de la loi, les mandats délivrés par les juridictions françaises dessaisies conservent leur force exécutoire.
Enfin, l'article 6 rappelle, dans son premier alinéa, que le dessaisissement des juridictions pénales françaises n'interdit pas aux victimes d'exercer les droits reconnus aux parties civiles devant les juridictions civiles par les articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 6 dispose que, dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait après la constitution de partie civile devant la juridiction de jugement, celle-ci demeurera compétente pour statuer sur l'action civile. Le législateur précise toutefois que cette décision ne pourra évidemment pas intervenir tant que le tribunal international n'aura pas définitivement statué sur l'action publique,
conformément à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état.