Article (Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991)
1. Présentation du tribunal international
La compétence, la composition et le fonctionnement de ce tribunal sont prévus par son statut (ci-joint en annexe), auquel renvoie expressément la résolution 827, et par le règlement de procédure et d'administration des preuves (également ci-joint en annexe), adopté par les juges du tribunal international en application de l'article 15 du statut.
Le tribunal, qui a son siège à La Haye, comporte deux chambres de première instance et une chambre d'appel (art. 11 du statut). Il est composé de onze juges, dont un juge français, élus par l'Assemblée générale de l'O.N.U. pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Son procureur, nommé pour quatre ans, est un organe distinct au sein du tribunal, qui agit en toute indépendance, sans pouvoir recevoir d'instructions de quiconque. C'est à lui qu'il appartient de saisir le tribunal en transmettant l'acte d'accusation à un juge siégeant dans une chambre de première instance. Il dispose également de pouvoirs d'investigation étendus, similaires à ceux que détient en France un juge d'instruction.
Le tribunal international est gouverné par deux règles essentielles:
- sa compétence est limitée dans le temps et dans l'espace aux violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, soit le début des hostilités, et qui constituent, selon le statut du tribunal, des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, des violations des lois aux coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité (art. 2 à 5 du statut);
- sa compétence est prioritaire sur celle des juridictions nationales pour les crimes considérés (art. 9 et 10 du règlement).
Le tribunal ne peut prononcer que des peines d'emprisonnement, dont les conditions sont fixées par référence aux peines appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie (art. 24 du statut).