Article (Arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer)
Art. 1er. - 1o Le présent arrêté s'applique:
- aux citernes et conteneurs-citernes destinés au transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la phase gazeuse du produit contenu peut excéder 4 bars;
- aux réchauffeurs équipant les citernes soumises au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la vapeur contenue dans lesdits réchauffeurs peut excéder 1 demi-bar et que leur contenance excède 100 litres.
Il ne s'applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries.
2o Au sens du présent arrêté sont considérés:
- comme citernes: les citernes fixées par construction à demeure sur un wagon (wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel wagon et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres;
- comme conteneurs-citernes: les réservoirs de capacité supérieure à 450 litres munis d'équipements leur permettant d'être manipulés pleins.