Article (Arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des    récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par    chemin de fer)
 Art. 1er. -  1o Le présent arrêté s'applique:
      - aux citernes et conteneurs-citernes destinés au transport de matières     dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la phase     gazeuse du produit contenu peut excéder 4 bars;
      - aux réchauffeurs équipant les citernes soumises au règlement de transport     de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la     vapeur contenue dans lesdits réchauffeurs peut excéder 1 demi-bar et que leur     contenance excède 100 litres.
      Il ne s'applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité     unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries.
      2o Au sens du présent arrêté sont considérés:
      - comme citernes: les citernes fixées par construction à demeure sur un     wagon (wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel wagon     et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres;
      - comme conteneurs-citernes: les réservoirs de capacité supérieure à 450     litres munis d'équipements leur permettant d'être manipulés pleins.