Article (Arrêté du 12 septembre 1994 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Art. 6. - Chaque groupement d'épreuves est noté de 0 à 20. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites (mathématiques,
sciences physiques, technologie et expression) et pour chaque épreuve orale. D'après le résultat des épreuves écrites, le jury dresse, par concours, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit également, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti.