Article (Décret no 94-1129 du 23 décembre 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire pour les logements-foyers dénommés résidences sociales)
Art. 3. - Il est inséré dans la section VII du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, après la sous-section 1, une sous-section 2 rédigée comme suit:
« Sous-section 2
« Logements-foyers dénommés résidences sociales
« Art. R. 353-165. - Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5o de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Art. R. 353-165-1. - Pour l'application de l'article L. 353-2:
« 1o Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
« Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui-même la gestion,
doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.
« 2o Est assimilée au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
« Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10; il ne peut tre accessoire à un contrat de travail.
« Art. R. 353-165-2. - La convention conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à la convention type annexée au présent article.
« Art. R. 353-165-3. - La convention régit la part de la redevance qui,
contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.
« Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
« Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.
« Art. R. 353-165-4. - I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.
« Les charges recouvrent:
« a) Le remboursement:
« - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale;
« - des frais généraux du propriétaire;
« - de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil;
« - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble;
« - de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir: « - les frais de siège du gestionnaire;
« - les frais fixes de personnel administratif;
« - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil;
« - la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
« En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
« II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie:
« - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée;
« - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation;
« - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
« En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
« La liste de ces charges est fixée dans la convention type.
« Art. R. 353-165-5. - La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.
« Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.
« Art. R. 353-165-6. - Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.
« Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.
« Art. R. 353-165-7. - Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux conventions conclues en application de la présente sous-section.
« Art. R. 353-165-8. - La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.
« Art. R. 353-165-9. - En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.
« Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
« Art. R. 353-165-10. - Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.
« Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
« Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
« Art. R. 353-165-11. - Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants:
« 1o Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur;
« 2o Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale;
« 3o Cessation totale de l'activité de la résidence.
« Art. R. 353-165-12. - Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.
« Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.
« Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux. »