Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 37. - La préparation aux concours et examens mentionnée au 5o de l'article 1er fera l'objet d'un rapport dont les orientations seront communiquées par le ministre chargé de la sécurité civile au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les deux ans suivant la parution du présent arrêté.