Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation    des sapeurs-pompiers professionnels)
 Art. 37. -  La préparation aux concours et examens mentionnée au 5o de     l'article 1er fera l'objet d'un rapport dont les orientations seront     communiquées par le ministre chargé de la sécurité civile au Conseil     supérieur de la fonction publique territoriale dans les deux ans suivant la     parution du présent arrêté.