Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 7. - L'acquisition d'un module est subordonnée à la réussite à toutes les unités de valeur le composant. Les unités de valeur de formation sont délivrées au vu des résultats obtenus par le stagiaire aux contrôles prévus à l'article 5.
En cas d'échec à une unité de valeur, le stagiaire est autorisé à se présenter une fois aux épreuves de rattrapage mises en place.
En cas d'échec aux épreuves de rattrapage, le module n'est pas validé.
Le stagiaire ayant échoué aux épreuves de rattrapage peut être autorisé à recommencer, dans les cinq ans suivant cet échec, sauf recyclage prévu par les textes, les unités de valeur du module qu'il n'a pas validées sans avoir à se représenter à celles auxquelles il a déjà réussi.