Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)
Art. 6. - La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en denier ou en valeur a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée, qu'une recette n'a pas été encaissée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.