Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Art. 25. - 1. L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires,
véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel.
2. L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'eaux grasses autres que celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles ne peut être autorisée qu'après un traitement par la chaleur dans des installations appropriées garantissant l'absence de transmission de la maladie et assurant la destruction du virus de la maladie de Newcastle.