Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2. OEufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au paragraphe 1 et destinés à être incubés;
3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;
5. Volailles de rente: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée;
7. Pigeon voyageur: tout pigeon qui est transporté ou destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;
8. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
9. Exploitation: une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
10. Pigeonnier: toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs;
11. Maladie de Newcastle: infection provoquée par toute souche aviaire d'un paramyxovirus du groupe 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7;
12. Volaille suspecte d'être infectée: toute volaille présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de maladie de Newcastle;
13. Volaille infectée toute volaille - sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou - sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur,
des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;
14. Volaille suspecte d'être contaminée: toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle; 15. Eaux grasses: les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes.
CHAPITRE Ier
Mesures à prendre en cas de suspicion
de maladie de Newcastle sur des volailles