Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Art. 23. - Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents des services vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur des services vétérinaires.