Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Contrôle vétérinaire: tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces mentionnées en annexe I et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux.
Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire.
2. Exploitation: tout établissement où sont détenus ou élevés, même provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces visées à l'annexe I.
3. Centre ou organisme: toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons, des espèces visées à l'annexe I.
4. Autorité compétente: l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental.
5. Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
6. Opérateur: personne physique ou morale qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de provenance, ou aux expéditions à partir du territoire national, quel que soit le pays de destination.
7. Département d'implantation: département du domicile de l'opérateur s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables aux animaux vivants,