Article (Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)
Art. 2. - L'importation en provenance de pays tiers d'animaux vivants et de leurs produits, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté, ainsi que des denrées animales ou d'origine animale, à l'exception des produits visés par la directive no 91/493, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou de partie de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions du conseil ou de la commission relatives aux listes des pays tiers autorisés, publiée au Journal officiel des communautés européennes et prises pour application des directives nos 72/462, 88/407,
89/556, 90/426, 90/429, 90/539, 91/67, 91/494, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118. L'importation des produits visés par la directive no 91/493 n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou groupe de pays tiers pour lesquels des conditions sanitaires ont été établies conformément à l'article 5.