Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)
Art. 19. - Les établissements habilités à réaliser les opérations de désinfection sont désignés par le préfet. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants agréés, sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à éviter tout risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés selon les procédures décrites à l'annexe du présent arrêté. Après exécution des opérations visées ci-dessus, le directeur des services vétérinaires s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt-huit jours, s'est écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des porcs.