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Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Art. 2. - Les viandes fraîches de gibiers d'élevage à poils ou à plumes,
autres que les ratites, produites dans les établissements visés à l'article 1er peuvent être mises sur le marché sur l'ensemble du territoire national.