Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)
Art. 2. - Les viandes fraîches de gibiers d'élevage à poils ou à plumes,
autres que les ratites, produites dans les établissements visés à l'article 1er peuvent être mises sur le marché sur l'ensemble du territoire national.