Article (Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)
Art. 8. - Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogues à celles prévues pour l'octroi de l'homologation initiale.
Il est joint à la nouvelle demande une copie du registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.