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Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 16. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les circonscriptions du territoire de Wallis-et-Futuna à raison de:
50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription;
45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir:
a) Uvéa: 100;
b) Alo: 120;
c) Sigave: 120;
5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.

Section 8

Dispositions diverses