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Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 15. - Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R.
234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot « commune » par les mots « circonscription territoriale » et les mots « préfet » et « préfecture » respectivement par les mots: « administrateur supérieur » et « administration supérieure ».