Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))
Art. 25. - Il est inséré, dans le titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un chapitre V ainsi rédigé:
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise
à l'initiative de demandeurs d'emploi
« Art. L. 325-1. - Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis six mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel,
soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
« Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
« L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »