Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 61. - L'article 122 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 122. - Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. »
CHAPITRE IV
Adaptation de la procédure simplifiée