Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 40. - L'article 65 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées:
« Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur,
elle ne peut excéder quinze ans. »