Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 35. - A. - L'article 50 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. » II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « sécurité sociale », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L.
351-21 du code du travail ».
IV. - Le deuxième alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : «; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours,
leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100. ».
B. - L'article 106 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est abrogé.