Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 20. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 17 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: « La procédure ne peut être ouverte » sont remplacés par les mots: « Le tribunal ne peut être saisi ».
II. - Au début du cinquième alinéa du même article, les mots: « La procédure ne peut être ouverte » sont remplacés par les mots: « Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ».