Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 16. - I. - Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé:
« sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné,
unprocès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. »