Article (Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles)
Art. 23. - L'article R. 322-132 du même code est complété par trois nouveaux alinéas rédigés de la manière suivante:
« Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
« Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
« Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67. »