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Article (Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles)

Article (Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles)

Art. 3. - Le 2o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante:
« 2o Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. » Le 5o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante: « 5o Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. » Au 8o de ce même article, la mention « 28 » est remplacée par la mention « 26 ».