Article (Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles)
Art. 3. - Le 2o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante:
« 2o Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. » Le 5o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante: « 5o Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. » Au 8o de ce même article, la mention « 28 » est remplacée par la mention « 26 ».