Article (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Art. 13. - Les demandes d'aide spécifique prévues aux articles 11 et 12 du présent décret sont instruites et liquidées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de résidence du demandeur.
Les droits sont appréciés pour une période de douze mois.
Les aides sont versées par fraction trimestrielle.
Les bénéficiaires doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
TITRE V
MESURES DIVERSES